Grenspalen 156-164
Grenspaal 156
Grenspaal 157
Grenspaal 158
Grenspaal 159
Grenspaal 160
Grenspaal 161
Grenspaal 162
Grenspaal 163
Grenspaal 164
§ 3. Delà, la limite, traversant obliquement ce chemin, atteint la séparation des parcelles de JANSSENS MATHIEU (1053 C de Beersel) et des enfants JANSSENS JEAN MATHIEU (commune de Stamproy) et, tournant vers l'Ouest, puis au Sud_Ouest, elle sépare la dite parcelle 1053 et celle de la commune de Stamproy (1288 C de Beersel), de celles des enfants JANSSENS JEAN MATHIEU, de la commune de Stamproy, de la veuve CLYSTERS C. S. et de la commune de Stamproy (C de Stamproy), traverse un chemin et rencontre l'angle Sud d'une parcelle appartenant à la veuve CLAASSENS JACQUEs, où une borne (n0. 156) sera plantée.
Article soixante_cinquième.
Limite à travers la commune de Stamproy.
§ 1. De l'angle décrit ci_dessus la limite, abandonnant l'ancienne démarcation communale, sépare la parcelle de la veuve CLAASSENS. parcelle qui reste dans les Pays_Bas, de celle de LENAERTS W., qui appartient à la Belgique, remonte, vers le Nord par l'axe d'un petit chemin jusque vis_à_vis des parcelles de MOOR COENRAAT et de VERWILLEN P. J., qu'elle sépare. _ Delà, la limite se dirige vers le point de séparation des parcelles appartenant à la commune de Stamproy et à VAESSEN JEAN MATHIEU et Consors, où une borne (n0. l57) sera plantée.
§ 2. Delà, tournant à l'Ouest, la limite sépare les parcelles précitées et laisse en Belgique la plus grande partie de la bruyère appartenant à la commune de Stamproy et aux Pays.Bas, une autre parcelle appartenant à la même commune; puis elle contourne cette dernière parcelle pour laisser en Belgique celle de EYCKEN, J. M. et suit après, le bord septentrional d'une parcelle appartenant à la commune de Stamproy pour laisser, dans les Pays Bas, les parcelles de HOUBEN J. M. et de la veuve KUPPENS et ses enfants. _ Elle laisse encore, dans les Pays_Bas, une petite parcelle appartenant à la veuve susdite et de l'angle Sud_Ouest de cette dernière, elle descend au Sud_Ouest, par une ligne presque droite et en coupant une bruyère de la commune de Stamproy jusqu'au bord du marais de Stamproy, qui reste en Belgique. _ A ce point, il sera planté une borne (n0. 158) et une petite borne indiquera l'angle Nord_Est de la parcelle de Eycken.
§ 3. Delà, la limite suit constamment le bord scptentrional du marais précité appartenant à la commune de Stamproy, et qui reste en Belgique, jusqu'à la rencontre du ruisseau dit Molenbeek et en laissant, dans les Pays_Bas, les parcelles de GIJSEN, P. J., une partie de la bruyère de Stamproy, le chemin dit Crixstraat, une autre parcelle appartenant à la commune de Stamproy (34), les parcelles de KONINGS TH. et une parcelle appartenant aussi à la commune de Stamproy. Une borne (n0. 159) sera plantée à l'angle Sud_Ouest de la parcelle nommée en dernier lieu et au bord du ruisseau.
§ 4. Delà, la limite remonte le thalweg du dit ruisseau et en suit toutes les sinuosités, en laissant, dans les Pays_Bas un moulin à eau, jusqu'au point où elle remontre celui de contact des communes de Beek, de Bocholt (Belgique) et de Stamproy (Pays_Bas) vis_à_vis de ce point, et à l'angle Sud_Ouest de la parcelle 792 B de Bochoît, une borne (n0. 160) sera plantée.
Article soixante_sixième.
Limite entre la commune de Stamproy (Pays_Bas) et celle de Bocholt (Belgique).
§ 1. Du dernier point fixé la limite, tournant, vers le Nord_Ouest, quitte le ruisseau précité et, suivant l'ancienne démarcation communale, forme une longue ligne droite qui coupe le chemin de Bocholt à Stamproy, et celui de Bocholt à Weert et qui aboutit à l'angle Sud de la parcelle 2 B de Bocholt. Il y sera planté une borne (n0. 161) et deux petites bornes indiqueront les points où la limite coupe les deux chemins précités.
§ 2. De l'angle mentionné ci_dessus, la limite, suivant toujours l'ancienne démarcation communale, tourne vers l'Est, suit le bord méridional de la parcelle 2 B de Bocholt et aboutit, en ligne droite, au point où se touchent les communes de Stamproy et de Weert (Pays_Bas) et de Bocholt (Belgique). Il y sera planté une borne (n0. 162), à l'angle Sud_Ouest de la parcelle 845 K de Weert.
Article soixante-septième.
Limite entre la commune de Weert (Pays_Bas) et celle de Bocholt (Belgique).
§ 1. La limite, tournaut au Nord et suivant l'ancienne démarcation communale, est formée par une ligne droite qui sépare la parcelle 2 B de Bocholt, de celles 845, 841, 846, 848 et du commencement de la parcelle 849 K de Weert. Une borne (n0. 163) sera plantée à l'angle Nord_Est de la parcelle 2 B de Bocholt.
§ 2. De ce point, la limite, suivant toujours l'ancienne démarcation communale, sépare, par le moyen d'une ligne presque droite, la parcelle 2 B de Bocholt, de celle 849 K de Weert, coupe le chemin de Bocholt à Weert et atteint le ruisseau dit: de Weerterbeek. Une borne (n0. 164) sera plantée à ce point entre le ruisseau et le chemin. Une petite borne indiquera le point où la ligne subit une légère inflexion.